T-11.2, r. 2.1 - Règlement concernant la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
3. Lorsqu’une personne exige ou perçoit d’un client un montant au titre de la redevance excédant la redevance qu’elle devait percevoir, cette personne doit redresser, rembourser ou porter au crédit cet excédent conformément aux règles prévues aux articles 447 et 449 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsqu’une personne rembourse à un client la totalité du prix payé pour une course ou porte à son crédit la valeur d’une telle course, elle doit également rembourser ou porter à son crédit la redevance qui a été perçue à l’égard de cette course.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.
En vig.: 2021-10-01
3. Lorsqu’une personne exige ou perçoit d’un client un montant au titre de la redevance excédant la redevance qu’elle devait percevoir, cette personne doit redresser, rembourser ou porter au crédit cet excédent conformément aux règles prévues aux articles 447 et 449 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsqu’une personne rembourse à un client la totalité du prix payé pour une course ou porte à son crédit la valeur d’une telle course, elle doit également rembourser ou porter à son crédit la redevance qui a été perçue à l’égard de cette course.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.